Buyers are signing a home purchase agreement from a broker.

Location-gérance de fonds de commerce : loueurs, attention à ce que vous louez !

Le droit commercial mauricien a connu récemment une nouveauté importante avec la création de la notion juridique de fonds de commerce (à ce propos, voir notre article intitulé « Réforme du Code de Commerce de l’Ile Maurice » à propos de The Code de Commerce Amendment Act 2018).

Cette nouvelle notion s’est accompagnée d’un nouveau cadre juridique sur la location de fonds de commerce, ou en d’autres termes la « location-gérance ».

L’intérêt juridique de ces nouvelles règles est double :

– d’une part, une location-gérance doit faire l’objet d’une publication dans un journal et auprès du Registrar General dans les quinze jours de sa signature ; et

– d’autre part, des règles spécifiques concernant le partage de responsabilité liée à la gestion du fonds entre le propriétaire et le locataire sont définies.

Les entreprises qui louent un ensemble d’éléments mobiliers corporels et incorporels, qui participe à une exploitation commerciale et qui ont pour but essentiel de satisfaire au besoin de la clientèle (i.e. la définition générale du fonds de commerce) ont donc tout intérêt à se demander si cet ensemble de biens n’est pas juridiquement qualifiable de fonds de commerce. Cela induirait qu’ils sont en situation de location-gérance, or ce type de contrat n’existait pas en tant que notion légale auparavant. De cette manière, certains loueurs ne savent pas que leur contrat fait désormais l’objet d’un tel régime, malgré les conséquences importantes qui peuvent en découler.

En effet et par principe, le loueur du fonds est responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci durant six mois à compter de la publication du contrat (article 151 du Code de Commerce). Or, si par dérogation cette dernière disposition ne s’applique pas aux contrats de location-gérance qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur des amendements du Code de Commerce (c’est-à-dire avant le 5 avril 2019), c’est à la condition que ces contrats aient étés publiés dans les trois mois suivants cette date d’entrée en vigueur (article 4 (2) (b) de The Code de Commerce Amendment Act 2018).

La publication est donc urgente pour les propriétaires qui ne l’auraient pas encore faite : ceux-ci sont encore responsables des dettes contractées par le locataire au titre de l’exploitation du fonds.

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