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Covid-19 (Ile Maurice, France & Europe) : Point sur le maintien des services des offices de propriété intellectuelle

Les mesures de confinement prises par les Etats ont eu un impact considérable sur le fonctionnement normal des autorités locales et notamment des offices de propriété intellectuelle (Intellectual Property Offices -IPO) de par le monde. Ainsi, alors que beaucoup tentent déjà de déposer les marques « Coronavirus » ou « Covid-19 », il conviendrait préalablement de s’assurer qu’une telle démarche est envisageable en pratique, dans les circonstances actuelles.

Nous espérons également rassurer, dans la mesure du possible, un bon nombre d’entreprises qui souhaiteraient déposer leurs marques durant cette crise sanitaire mondiale. En effet, malgré les politiques de confinement, de nombreux IPO continuent de prodiguer des services en ligne au grand public, en favorisant le recours au télétravail pour mieux protéger leurs collaborateurs. L’Institut National de la Propriété Intellectuelle en France (INPI), l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et d’autres ont notamment adopté cette stratégie afin d’assurer un service ininterrompu aux usagers.

Qu’en est-il de l’office mauricien ?

Suite à la décision d’instaurer un couvre-feu à partir du lundi 23 mars 2020, il a été décrété que tout individu doit demeurer confiné à son domicile jusqu’au 2 avril 2020.

En revanche, des exceptions sont prévues pour certains salariés du secteur public, incluant les Ministères et les départements du gouvernement, ainsi que les compagnies publiques et les organismes statutaires qui fournissent des services essentiels au public.

A ce jour, aucun communiqué officiel de l’IPO mauricien n’a été publié, et malgré de nombreuses tentatives infructueuses, nous n’avons malheureusement pas été en mesure d’entrer en contact avec le Controller ou tout autre officier.  Il n’est pas déterminé si les opérations de l’IPO mauricien ont été interrompues pendant le confinement.

Aucune disposition n’a, à ce stade, été prise pour permettre le report des échéances relatives au droit des marques comme cela a été fait d’en d’autres pays. Nous estimons toutefois que des dispositions similaires seront prises, et  restons attentifs à l’adoption de tout texte en ce sens dont nous ne manquerons pas de vous en informer

Et à l’étranger ?

Ailleurs, de nombreux IPO ont pris des mesures afin de maintenir certaines procédures malgré le confinement. Nous notons notamment que :

  • Concernant l’Institut National de la Propriété intellectuelle – INPI (IPO français) :

Tous les services proposés en ligne, dont les dépôts et renouvellements de marques, restent à la disposition des usagers.

De plus, suite à la publication de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, toutes les échéances intervenant dans la période allant du 12 mars à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire sont reportées à un mois après la fin de cette période, si le délai initial était d’un mois, ou à deux mois, si le délai initial était de deux mois ou plus (voir la publication suivante).

A titre d’illustration, l’INPI déclare que « si la fin de l’état d’urgence est déclarée par exemple le 28 avril, tous les délais censés se terminer entre le 12 mars et le 28 mai sont reportés au 28 juin si le délai initial était d’un mois et au 28 juillet si le délai initial était de deux mois ou plus. »

Cette extension concerne tous les délais prévus par le Code de la propriété intellectuelle français soient entre autres, les délais :

  • Pour faire opposition à une marque ;
  • Pour renouveler une marque ;
  • Pour introduire un recours administratif ou juridictionnel ;
  • Pour formuler des observations à des tiers ou pour répondre à une notification de l’INPI.

Cette prorogation ne concernera toutefois pas les délais de priorité pour une extension internationale, ni les délais pour déposer un certificat complémentaire de protection, qui relèvent de dispositions issues de conventions internationales.

  • Concernant l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO):

Tout comme l’INPI, cette autorité a également pris des mesures de prorogation des délais suite à une décision du Directeur Exécutif de l’EUIPO en date du 16 mars 2020 ( EX-20-3).

En effet, tous les délais expirant entre le 9 mars 2020 et le 30 avril 2020 ont été prorogés jusqu’au 4 mai 2020. Il a d’autant été précisé que cette prorogation concernerait tous les délais de procédures fixés par l’office ou de nature statutaire (prévus dans le règlement d’exécution), à l’exception des délais relatifs à des sujets non traités par le règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires ou le règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (tels que l’emploi ou les marchés publics).

  • Concernant l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle (OMPI):

L’organisation a informé le grand public qu’elle continuerait ses opérations, malgré la fermeture de ses nombreux bureaux au public. Les services prodigués dans le cadre du système de Madrid pour l’enregistrement international des marques demeurent également ininterrompus.

En outre, des mesures de prorogation automatique des délais existent (avis no. 7/2020).

Ainsi, dans le cas d’une communication adressée au bureau international de L’OMPI, et lorsque les services postaux ou de communication électronique ont été interrompus, le non-respect d’un délai de ce fait pourra être excusé si la communication a été envoyée dans un délai de cinq jours à compter de la reprise des services postaux, d’acheminement du courrier ou de communication électronique. Il conviendra pour les usagers d’apporter une preuve suffisante du motif invoqué pour non-respect des délais. Dans tous les cas, le Bureau international de l’OMPI doit recevoir la communication au plus tard six mois après la date d’expiration du délai correspondant.

Dans certains cas, les titulaires ou les déposants qui n’auraient pas observé les délais prescrits ou visés aux règles 11.2), 11.3), 20bis.2), 24.5)b), 26.2), 34.3)c)iii) et 39.1) du règlement d’exécution peuvent demander la poursuite de la procédure sans indiquer de motif ni apporter de preuve. Pour cela, il conviendra aux usagers de présenter une requête auprès de l’organisation en soumettant le formulaire MM20 dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais non respectés.

Enfin et en cas de fermeture d’un office national, tous les délais (notamment celui pour la notification d’un refus provisoire) qui concernent cet office et qui s’inscrit dans le cadre du système de Madrid seront prorogés en conséquence. Selon la règle 4.4) du règlement d’exécution, un délai qui expirerait un jour où un office n’est pas ouvert au public expirerait le premier jour suivant où cet office ouvrirait à nouveau.

Dans ce contexte, il est vivement conseillé d’utiliser les services de communications électroniques lorsque cela est possible, afin d’éviter les éventuels délais postaux.

PLCJ Team – 30 mars 2020

 

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