À la suite d’un différend contractuel, un individu reçoit une mise en demeure des plus classiques, à laquelle s’ajoute, fait plus singulier, une vidéo. La séquence montre un personnage au visage crédible et à la voix fluide, s’exprimant avec autorité devant une bibliothèque garnie, fidèlement représentée. Ce dernier dénonce des agissements frauduleux d’un ton péremptoire. Cette vidéo est non seulement envoyée au cocontractant concerné, mais également à des partenaires ainsi qu’à certains de ses collègues, qui, comme lui, s’étonnent de la réception de cette vidéo. Le personnage donne toutes les apparences d’une personne réelle. Il s’agit pourtant d’un avatar généré artificiellement, dont la nature factice n’est susceptible d’être décelée que par un observateur particulièrement attentif.
Le droit mauricien se caractérise par l’absence de cadre normatif relatif à l’intelligence artificielle. Le praticien en quête de solutions se tourne alors vers le droit commun de la responsabilité civile. En droit français comme en droit mauricien, la responsabilité ne peut être engagée que si l’on démontre la réunion de trois éléments cumulatifs : (i) un préjudice, (ii) une faute et (iii) un lien de causalité entre les deux éléments précités. Or, si l’existence d’un préjudice – on peut naturellement penser à une atteinte à la réputation – peut être admise sans difficulté majeure, la caractérisation d’une faute soulève, en l’espèce, de sérieuses interrogations. Ainsi, faute de disposition sanctionnant spécifiquement un tel comportement, la démonstration d’une faute s’avère particulièrement délicate. En revenant à la définition de la faute, il pourrait être considérée qu’elle est constituée par un écart de conduite et un comportement qui s’éloignerait de celui qu’aurait eu une « personne raisonnable »[1] placée dans les mêmes circonstances de fait. Une telle approche présente toutefois une limite : elle fait dépendre la protection de la victime de l’appréciation du juge, en l’absence de règle précise visant le comportement litigieux. Puisque le juge demeure, selon la formule de Montesquieu, « la bouche de la loi », il appartient au législateur de définir expressément les comportements dont la sanction doit être poursuivie. Le magistrat pourrait alors constater une violation textuellement définie, sans que la sécurité juridique de la victime ne repose sur son pouvoir d’appréciation.
Le droit français ne comble pas entièrement cette lacune. La loi n°2024-449 du 21 mai 2024 a introduit un délit général de deepfake – ou hypertrucage – , codifié à l’article 226-8 du Code pénal, qui sanctionne « le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention ». Cette définition révèle néanmoins ses limites face aux avatars fictifs. Faute de personne identifiable, la condition tenant à l’absence de consentement ne peut être remplie. Le texte laisse ainsi hors de son champ une catégorie entière de contenus pourtant susceptibles de causer un préjudice. Par ailleurs, la mention explicite du recours à l’intelligence artificielle permet d’empêcher la caractérisation de l’infraction, alors même que le dommage demeure. C’est là une faille que le législateur ne saurait ignorer.
Une autre voie mérite d’être envisagée, celle d’une éventuelle action en diffamation. Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, constitue une diffamation « toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps auquel ce fait est imputé. » La caractérisation de cette infraction suppose, sur le plan matériel, la réunion de plusieurs conditions cumulatives : (i) l’existence d’une allégation ou d’une imputation, (ii) un fait suffisamment précis et déterminé, (iii) l’atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, ainsi que (iv) l’identification de cette dernière. Elle requiert également un élément moral, lequel réside dans la conscience de procéder à la diffusion de propos diffamatoires portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou de l’entité concernée.
L’opportunité d’une telle action appelle toutefois une certaine prudence. Leur appréciation relève largement du pouvoir souverain des juges du fond de sorte que l’issue d’un éventuel contentieux demeure, par nature, incertaine. Cette incertitude est d’autant plus marquée que l’action est enfermée dans un délai de prescription particulièrement bref, fixé à trois mois à compter de la publication litigieuse.
En droit mauricien, l’article 288, paragraphe 1, du Code pénal retient une définition de la diffamation proche de celle du droit français. Il dispose : « Toute imputation ou allégation d’un fait préjudiciable à l’honneur, au caractère ou à la réputation de la personne à laquelle ce fait est imputé ou allégué est une diffamation ». Comme en droit français, la diffamation repose donc sur l’imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur, ou à la considération d’une personne déterminée. Elle relève à la fois du droit civil et du droit pénal. Le droit mauricien distingue également la libelle, correspondant à la diffamation écrite, et la calomnie, correspondant à la diffamation orale.
Au niveau européen, un règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil en date du 13 juin 2024 relatif à l’intelligence artificielle retient une approche centrée sur les systèmes d’intelligence artificielle et les acteurs qui les conçoivent ou les déploient. Cette logique laisse en retrait l’utilisateur final, alors même que la production de contenus artificiels est désormais accessible à tous. Le dispositif hiérarchise les différents risques inhérents à ces outils, mais reste sourd aux atteintes qu’un usage individuel de ces outils peut générer.
Il en résulte une situation paradoxale. Un contenu généré par intelligence artificielle peut produire un préjudice sans relever d’une infraction pénale clairement définie, et sans que la responsabilité civile puisse être mobilisée de manière certaine en l’absence de norme précise permettant de caractériser une faute.
Deux voies d’évolution apparaissent alors souhaitables. La première consiste à introduire des règles spécifiques visant les contenus générés par intelligence artificielle portant atteinte à autrui, afin d’ancrer la faute dans une violation identifiable et de renforcer la prévisibilité des solutions. La seconde institue une présomption de faute contre l’auteur du contenu préjudiciable ayant dissimulé le recours à l’intelligence artificielle, renversant ainsi la charge de la preuve en faveur de la victime.
Ce cas illustre un décalage notable entre la réalité des atteintes et les outils juridiques disponibles. Il est le signe d’un droit parfois pris de vitesse, qui peine à saisir des atteintes dont la réalité, elle, ne souffre aucun doute. L’innovation technologique ne saurait rester un espace où la responsabilité et le droit s’effacent.
PLCJ Team – 08 Juin 2026
[1] Expression souvent employée par la Cour de cassation. V. ex. : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 20 avril 2023, 21-22.374, Inédit
Crédit illustration : IA générative.