Attraire une société étrangère devant un tribunal français entraîne des particularités procédurales à ne pas négliger : soit qu’une traduction soit nécessaire (ce qui n’est pas le cas pour l’Ile Maurice, le français étant une langue admise par l’administration mauricienne), soit qu’un formalisme particulier soit exigé (transmission par voie diplomatique…. démarches généralement prises en charge par les huissiers au moment de la signification).
L’article 685 du Code de procédure civile dispose que :
« L’autorité chargée de la notification remet deux copies de l’acte au procureur de la République qui vise l’original. Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l’acte au ministre de la Justice aux fins de transmission ou à l’autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable. Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l’acte lorsque l’intervention du juge est exigée par le pays destinataire. »
Une telle ordonnance est exigée par l’Ile Maurice depuis 2020 lorsque le destinataire de l’acte n’est pas un ressortissant français (http://www.justice.gouv.fr/art_pix/eci_pays_maurice.pdf).
Cette procédure peu répandue trouve son origine dans une demande de l’Ile Maurice de réciprocité par rapport à ses procédure internes pour assigner des sociétés étrangères.
En effet, l’Ile Maurice conditionne la signification à une société étrangère d’une assignation devant les tribunaux mauriciens a une autorisation préalable accordée par le juge mauricien. Les conditions d’octroi de cette autorisation préalable figurent aux sections 60 et suivantes du Code de procédure civil mauricien, l’objectif étant que le juge se prononce sur l’existence d’un motif « suffisant » pour assigner une personne non physiquement présente pas sur le territoire mauricien (cette procédure s’appliquant de la même manière aux ressortissants mauriciens non présents sur l’île).
Section 60. Action against absent defendants of the Courts (Civil Procedure) Act 1856
(1) (a) Civil and commercial actions against absent defendants, whether Mauritian citizens or not, shall be heard before the Supreme Court, or, by leave of a judge, before the Intermediate Court or the District Court of Port Louis when the matter at issue is within the jurisdiction of the Intermediate Court or the District Court, as the case may be.
(b) In all such actions in the Supreme Court, the declaration or plaint with summons, as the case may be, shall not be filed or served, or in the Intermediate Court or in the District Court, the summons shall not be issued or served on such absent defendants without leave of the Supreme Court or of a judge given in Form C or D of the Schedule.”
Traduction libre
- Action contre les défendeurs absents
(1) (a) Les actions civiles et commerciales contre des défendeurs absents, qu’ils soient citoyens mauriciens ou non, sont entendues devant la Cour suprême ou, sur autorisation d’un juge, devant le tribunal intermédiaire ou le tribunal de district de Port Louis lorsque l’affaire en cause relève de la compétence du tribunal intermédiaire ou du tribunal de district, selon le cas.
(b) Dans toutes ces actions devant la Cour suprême, la déclaration ou l’assignation, selon le cas, ne doit pas être déposée ou signifiée, ou devant le tribunal intermédiaire ou le tribunal de district, l’assignation ne doit pas être délivrée ou signifiée aux défendeurs absents sans l’autorisation de la Cour suprême ou d’un juge mentionné dans le formulaire C ou D de l’annexe. »
La non-production de cette ordonnance du juge français entraîne l’impossibilité pure et simple de faire signifier l’assignation à la société mauricienne.
Cette particularité procédurale étant peu répandue, les juges français sont peu habitués à ces demandes d’autorisation à assigner, d’où l’importance d’un accompagnement en amont pour éviter une perte de temps et d’énergie.
Team PLCJ – 15 Octobre 2021